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Bientôt un label écologique communautaire ! Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil
Photo: Le pic de production pétrole et gaz nous oblige.
Cela tiendra enfin compte notamment de l'écobilan du bien produit ou fabriqué. Et guidera le consommateur.
Sur http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P6-TA-2009-0209+0+DOC+XML+V0//FR
Points principaux:
Exigences générales relatives aux critères du label écologique
1. Les critères du label écologique sont fondés sur la performance environnementale des produits, compte tenu des objectifs stratégiques les plus récents de la Communauté dans le domaine de l'environnement.
2. Les critères sont déterminés sur la base de données scientifiques et compte tenu du cycle de vie complet des produits . ▐Aux fins de déterminer ces critères, sont prises en considération║ les incidences sur l'environnement les plus significatives, en particulier l'incidence sur le changement climatique, l'incidence sur la nature et la biodiversité, la consommation d'énergie et de ressources, la production de déchets, les émissions dans tous les milieux de l'environnement, la pollution liée aux effets physiques ainsi que l'utilisation et le rejet de substances dangereuses. Est également pris en considération le remplacement des substances dangereuses par des substances plus sûres, en elles-mêmes ou par l'utilisation de différents matériaux ou par des changements de conception, dès lors que ce remplacement est possible techniquement . Est également pris en considération le potentiel de réduction des incidences environnementales résultant de la durabilité et de la possibilité de réutilisation des produits.
3. Les critères du label écologique précisent les exigences environnementales auxquelles doit satisfaire un produit pour pouvoir porter le label écologique.
4. Pour fixer les exigences environnementales, il est tenu compte du solde net des avantages et charges pour l'environnement, y comprisles aspects liés à la santé et à la sécurité, aux différents stades de la vie des produits concernés.
5. Ces critères comprennent des exigences permettant de garantir que les produits portant le label écologique répondent correctement à l'usage auquel ils sont destinés. Le cas échéant, les aspects sociaux et éthiques sont pris en considération, par exemple en faisant référence aux conventions et accords internationaux y relatifs, tels que les normes de l'OIT et les codes de conduite.
6. Avant d'élaborer des critères pour les denrées alimentaires et les aliments pour animaux, tels que définis par le règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (10) , la Commission réalise une étude, au plus tard le 31 décembre 2011, afin d'étudier la faisabilité de l'établissement de critères fiables en matière de performance environnementale pendant tout le cycle de vie de tels produits, y compris les produits issus de la pêche et de l'aquaculture. Cette étude devrait accorder une attention particulière à l'incidence de tout critère de label écologique sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux, ainsi qu'aux produits agricoles non transformés, qui relèvent du champ d'application du règlement (CE) n° 834/2007. Cette étude devrait tenir compte de la possibilité de faire en sorte que seuls les produits certifiés biologiques pourraient être éligibles à l'attribution du label écologique, afin d'éviter toute confusion chez les consommateurs.
La Commission décide, en tenant compte des conclusions de l'étude et de l'avis du CUELE, pour quelle catégorie de denrées alimentaire ou d'aliments pour animaux, le cas échéant, il est faisable d'élaborer des critères de label écologique, conformément à la procédure établie à l'article 16.
7. Le label écologique ne peut pas être accordé aux produits qui contiennent des substances ou des préparations ou mélanges classés comme toxiques, dangereux pour l'environnement, cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction (CMR), conformément au règlement (CE) n° 1272/2008, ni aux substances visées à l'article 57 du règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH).
8. Pour les catégories spécifiques de produits contenant de telles substances, et uniquement dans le cas où il n'est pas techniquement possible de les remplacer en tant que telles ou en utilisant des matériaux différents ou en changeant de conception, ou dans le cas des produits dont la performance environnementale d'ensemble est considérablement plus élevée par rapport à d'autres produits de la même catégorie, la Commission peut adopter des mesures afin d'accorder des dérogations au paragraphe 7. Aucune dérogation n'est octroyée pour les substances satisfaisant aux critères établis à l'article 57 du règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH) et identifiées conformément à la procédure décrite à l'article 59, paragraphe 1, dudit règlement, présentes dans les mélanges, dans (toute partie homogène de) un article (complexe) avec une concentration supérieure à 0,1 % masse/masse (m/m). Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non-essentiels du présent règlement, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 16.
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